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LOI N° 92-645 DU 13 JUILLET 1992 - J.O. DU 14 JUILLET 1992

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication des décrets d'application
Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours'
NOR: TOUX9100006L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.

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ARTICLE 2

Constitue un forfait touristique la prestation :

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
a) A l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er , à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er,que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er , que la délivrance de titres de transport ferroviaire où de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2.

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