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Arrêté du 22 novembre 1994

relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire

J.O. 30 novembre 1994

Le ministre de l'équipernent, des transports et du tourisme,

* Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;
* Vu le décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66;
* Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

Arrête :

ARTICLE 1

- En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne peuvent dépasser, pour les prestataires ci-après désignés :
1. Un montant de 7 000 F pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou groupements chargés de les représenter;
2. Un montant de 7 000 F pour les gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture du centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs;
3. Un montant de 7 000 F pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ARTICLE 2

- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1994
Bernard Bosson
Conformément à l'article 104 du décret du 15 juin 1994, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 95 à 103 du décret ci-dessous qui sont applicables au 1er Décembre 1994.

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