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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
* Vu la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activité relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;
* Vu le décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992;
* Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête :
- Pour la première année d'application de la loi susvisée, conformément à l'article 56 du décret susvisé, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F.
- Tout demandeur d'une autorisation doit fournir au préfet dont il relève, à l'appui de sa demande, le document justificatif de cette garantie, obtenue conformément à l'article 55 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
- En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excédent pas 50 000 F, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :
* soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2° de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé;
* soit avoir occupé cependant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du l° de l'article 9 dudit décret.
- Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 21 juin 1976 modifié relatif à l'homologation des organismes de tourisme assurant localement l'accueil du public et l'arrêté du 23 mars 1977 relatif aux caractéristiques et à l'homologation des offices de tourisme et syndicats d'initiative, sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1994
Bernard Bosson
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