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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
. Vu la loi n° 92-645 du 12 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
. Vu 1. décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;
. Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyage,
Arrête :
- L'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est complété
Comme Suit :
Toutefois, le montant de la garantie financière exigée en 1995 ne pourra être supérieur au montant résultant du calcul suivant :
caution 1995 = (caution 1994 x volume d'affaires 1994) / volume d'affaires 1993 X 1,3
- L'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté du 22 novembre 1994 est complété comme suit :
"Ce document tient compte du montant éventuellement plafonné selon le mode de calcul prévu au dernier alinéa de l'article 2."
- Le présent arrêté sera publié au Journa1 officiel de République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
Bernard Bosson
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