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- Sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée les personnes titulaires d'une carte professionnelle.
La qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme :
1°A l'échelon national, aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :
- guide interprète national ;
- guide interprète auxiliaire à titre définitif
- conférencier national
2° A l'échelon régional, aux personnes justifiant de l'un des titres suivants :
- guide interprète régional
- guide interprète local.
La qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de la culture:
1°A l'échelon national : aux animateurs du patrimoine agréés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites;
2° A l'échelon régional : aux guides conférenciers des villes et des pays d'art et d'histoire agréés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
La carte professionnelle mentionnée à l'article 85 ci-dessus est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elle est délivrée par le ministre chargé du tourisme aux personnes qui résident à l'étranger. La carte professionnelle délivrée aux ressortissants d'un État membre de la Communauté Européenne non domiciliés sur le territoire national porte la mention "prestations de services".
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis, selon le cas, de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers ou de la Commission régionale de l'action touristique.
La carte professionnelle est retirée en cas de retrait par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, de l'agrément accordé à l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 85 ci-dessus.
La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission compétente.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
- le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'une des activités visées à l'article 85 ci-dessus sans être titulaire de la carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle réglementaire;
- le fait, pour les titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle en vue d'assurer la conduite de visites dans les musées et les monuments historiques;
- Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une commission nationale des guides interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques, de représentants des professions et de représentants des organismes professionnels.
La commission émet un avis sur :
- l'organisation de l'examen de conférencier national; la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques;
- les mesures de retrait de la carte professionnelle.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale des guides interprètes et conférenciers sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture.
En application des dispositions de l'article 3 du présent décret, la commission régionale de l'action touristique, lorsqu'elle est saisie par le préfet de région, peut émettre des avis sur l'organisation de l'examen de guide interprète régional ainsi que sur la reconnaissance des formations exigées en vue de l'accès à l'examen, pour ce qui concerne les candidats résidant sur le territoire français.
section 1 : des guides interprètes nationaux et des conférenciers nationaux
- La délivrance du diplôme national de guide interprète national sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat.
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du tourisme, portant création et définition du diplôme national de guide interprète national, prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont déterminées les modalités de préparation, les conditions d'accès et de délivrance de ce diplôme.
- L'attribution du titre de conférencier national est subordonné à la réussite de l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury.
L'examen mentionné à l'alinéa premier est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.
section 2 : des guides interprètes régionaux
- Le titre de guide interprète régional est délivré:
l° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs, option Accueil-animation professionnels, remplissant les conditions de notation définies par arrêté des ministres chargés du tourisme et de l'éducation nationale;
2° Aux personnes qui ont été admises aux épreuves de l'examen organisé par le préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers.
Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury.
- L'accès à l'examen de guide interprète régional est ouvert aux titulaires des diplômes ou certificats suivants et sanctionnant une formation supérieure de deux années :
a) Brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs, option Accueil-animation professionnels, pour les personnes ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article 91 ci-dessus ;
b) Diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues : les mentions retenues sont fixées par arrêté des ministres chargés du tourisme et de l'éducation nationale;
c) Brevet de technicien supérieur agricole, option Gestion et protection de la nature;
d) Diplôme ou titre de niveau III complété par une formation spécialisée en art et en histoire reconnue par décision du ministre chargé du tourisme après avis de la commission régionale de l'action touristique dans les conditions prévues à l'article 88 ci-dessus.
- Les candidats aux titres de guide interprète national ou régional ou de conférencier national doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne. Ils peuvent être ressortissants d'un pays tiers dans la mesure où les Français peuvent accéder aux mêmes professions dans ces États et les exercer effectivement.
- Les titulaires de la carte professionnelle de guide interprète local délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen de guide interprète régional dès lors qu'ils peuvent justifier de deux années d'expérience professionnelle.
Les titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire à titre provisoire délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret reçoivent une autorisation d'exercer la profession de guide interprète à titre définitif dès lors qu'ils peuvent justifier de deux années consécutives d'expérience professionnelle.
Les personnes exerçant l'activité de guide interprète local de département ou commune dans lesquels la carte professionnelle n'était pas exigée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisées à se présenter aux épreuves de l'examen de guide interprète régional dès lors qu'elles sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret. En cas d'échec, elles sont autorisées à se présenter à la session suivante. En cas d'échec définitif, elles ne peuvent continuer à exercer la profession pour le compte des personnes physiques ou morales titulaires de l'un des titres prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Les titulaires de la carte de guide conférencier "Villes et pays d'art et d'histoire" de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en activité avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à se présenter à l'examen de guide interprète régional dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture.
Les personnes titulaires des cartes professionnelles de conférencier et de guide interprète national délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret se voient délivrer par le préfet du département du lieu de leur domicile la nouvelle carte professionnelle correspondant à leur qualification.
Les titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme, option Accueil, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui n'ont pas sollicité la délivrance de la carte professionnelle de guide interprète national peuvent obtenir la délivrance de cette carte à condition d'en présenter la demande avant le 31 décembre 1995.
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