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Décret n°94-490 du 15 juin 1994

pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (J.O. 17 juin 1994)

TITRE III : des organismes locaux de tourisme

CHAPITRE 1er : l'autorisation : procédure d'attribution

ARTICLE 51

- Les organismes locaux de tourisme visés à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent réaliser les opérations mentionnées audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme .
La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article 9 du présent décret, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. En ce qui concerne les organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent Pas un plafond défini par arrêté du ministre chargé du tourisme, les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction sont déterminées par ledit arrêté.

ARTICLE 52

- L'autorisation à laquelle est subordonnée le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Conformément aux dispositions de l'article 3 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.

ARTICLE 53

- La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet. A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1- Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ; dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux;
2- Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 51 ci-dessus ;
3- Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus ;
4- Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article 55 ci-après.
Les attestions mentionnées aux 3o et 4' ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

ARTICLE 54

- L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

CHAPITRE II : la garantie financière

ARTICLE 55

- La garantie financière prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 56

- Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.

ARTICLE 57

- Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions du chapitre 111 du titre 1er s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessus.

ARTICLE 58

- Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article 13 du présent décret.
L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article 56 ci-dessus. Cette attestation est transmise au préfet.

ARTICLE 59

- Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles 42 et 43 du présent décret s'appliquent en tant que de besoin.

CHAPITRE III : l'assurance de responsabilité civile

ARTICLE 60

- Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article 51 ci-dessus doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre 1er . Ces organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa et de l'article 25 du même chapitre.

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