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- L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du conseil national du tourisme.
- La demande d'agrément es présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires l'association ou de l'organisme sans but lucratif; elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexés :
1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; s'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément ;
2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées au chapitre Il du titre 1er ci-dessus; nonobstant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique;
3° Les documents justificatif de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles 38 et 44 ci-après couvrant les opérations mentionnées à l'article lier et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Le préfet requiert un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées à l'article 9 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
- La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
l° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
- Le montant minimum de la garantie financière exigée par l'article 9 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. A défaut d'exercice antérieur de référence il est fait application du montant minimum de garantie.
Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.
Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.
Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du présent article, de transmettre au préfet annuellement, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats.
- Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective,
les dispositions du chapitre 111 du titre lier s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant
de la garantie financière lequel est fixé conformément à l'article 39 ci-dessus.
- Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme saris but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet.
L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l'association ou de l'organisme saris but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance.
- Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article 43 ci-après. Cette convention doit comporter l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter :
soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément;
soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie financière.
- En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles 41 et 42 ci-dessus le préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article 41 ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement.
En dehors de ce cas, les associations ou organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des opérations mentionnées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées au chapitre III du titre 1er .
En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement définitif.
- Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 9 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre 1er. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre.
Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
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