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- La licence d'agent de voyage est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.
- La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après, est adressée au préfet.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées à l'article 4 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
- La demande de licence doit être accompagnée :
1- De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 ci-dessus ;
2- D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3- De la justification qu'il ait satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ci-après ;
4- D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 12 à 25 ci-après.
La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
1- D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2- D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ;
3- De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article 12 ci-après ;
4- De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 25 ci-après ;
Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus, doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
- L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la commission compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
- L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle visée au chapitre Il ci-après. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 5 et 6 ci-dessus doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
- Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre.
L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :
l- Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans :
a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;
b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;
d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue au titre IV du présent décret.
2-Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;
b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'État ou par un établissement reconnu par l'État.
La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1 ci-dessus pendant deux ans au moins.
3- Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2 ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1 du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.
Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au l° ou au 2° ci-dessus.
- L'aptitude professionnelle prévue à l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise par tout ressortissant d'un État membre de la Communauté Européenne qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :
l° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages:
- pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
- pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions :
- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années ;
- pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié, s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.
- Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus, les temps d'activité fixés aux dits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.
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