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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive (C.E.E.) n° 82-470 du conseil du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariés de certains auxiliaires des transports et des agents
de voyages ainsi que des entrepositaires ;
Vu la directive (C.E.E.) n°90-314 du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ;
Vu la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 31 ;
Vu le décret n°60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret n°65-1048 du 2 décembre 1965 modifié portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département ;
Vu le décret n°85-249 du 14 février 1985 modifié relatif à la commission départementale de l'action touristique ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances, commission de la réglementation, en date du 18 décembre 1992 ;
Les conseils généraux des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon consultés ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Les dispositions du présent décret sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de ladite loi.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède en aucun cas 50 p. 100 du prix de la prestation principale.
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
Les personnes titulaires dune licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de Séjours, assurer par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure.
- Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme à son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région. Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont, pour la région Ile-de-France, exercées par la commission régionale de l'action touristique.
- Il est institué auprès de chaque préfet de région une commission régionale de l'action touristique qui est tenue informée de l'ensemble des décisions prises à l'échelon départe mental en matière, notamment, d'ouverture, de suspension d'activité et de fermeture de tout établissement exploité en vertu d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation délivrés au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La commission est chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, de proposer des solutions, notamment d'ordre conventionnel, propres à les aplanir, de maintenir, par ses avis, une cohérence entre les différents secteurs professionnels visés par le présent décret. La commission régionale de l'action touristique peut, en outre, émettre des avis et faire des propositions sur toutes questions juridiques, techniques et économiques relevant des compétences de l'État dont le préfet de région la saisit. Elle exerce les attributions prévues à l'article 88 du présent décret.
Les commissions régionales comprennent des représentants des administrations publiques, des collectivités locales, des associations et des entreprises des professions du tourisme. La composition et le fonctionnement des commissions régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées par le présent article à la commission régionale de l'action touristique sont exercées par la commission départementale de l'action touristique. A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est créé une commission de l'action touristique qui exerce les compétences confiées en métropole aux commissions départementales et régionales de l'action touristique.
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