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Outre les opérations mentionnées à l'article 1er, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers, à usage touristique et de places de spectacles.
Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er si elle a fait l'objet, à titre définitif, d'une des condamnations énumérées soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles , soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ou pour le délit prévu à l'article 29 ci-dessous.
Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.
Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
Sera puni d'une amende de 5000 F à 50 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deus peines seulement :
1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ;
2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.
En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles 4, 7 et 11 de l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
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