Accueil Réglementation
TEXTES MINISTÉRIELS
Les textes du Ministère chargé de la Jeunesse
Les textes du Ministère de l'Éducation nationale
Les textes européens
LE CODE DU TOURISME
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
- Article R211-3
- Article R211-3-1
- Article R211-4
- Article R211-5
- Article R211-6
- Article R211-7
- Article R211-8
- Article R211-9
- Article R211-10
- Article R211-11
Code de l’action sociale et des familles
Le code de l’action sociale et des familles est consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr/
Pour y accéder, dans le cadre « Lois et règlements » cliquez sur « Les codes en vigueur ».
Dans la rubrique « Accès direct à un code en vigueur » sélectionnez code de l’action sociale et des familles dans la liste qui se déroule au moyen de la flèche.
Confirmez votre choix en cliquant sur « consulter ».
Le code apparaît alors sous forme de plan. Le code est composé d’une partie législative et d’une partie réglementaire.
La partie législative spécialisée dans les accueils collectif de mineurs ( ACM ) se situe dans le chapitre VII du titre II Enfance du livre II.
La partie réglementaire spécialisée dans les ACM est consultable dans la Section 1 dite protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Cette section se situe dans le titre II Enfance du livre II.




