Regulation

 

Tourism

  • Act no. 92-645 of 13 July 1992 establishing the conditions for carrying out the activities relating to the organisation and sale of travel and accommodation.
  • Decree no. 94-490 of 15 June 1994 passed by application of article 31 of act no. 92-645

National education

  • circular no. 76-260 of 20 August 1976 relating to outings and trips by groups of students
  • circular no. 76-353 of 19 October 1976 relating to the opening up of the educational system abroad : harmonising establishments and class exchanges
  • circular no. 79-186 of 12 June 1979 relating to optional outing and trips by groups of students
  • circular nos. 81-46 and 81-252 of 9 July 1981 relating to collective permits to leave the country for minors who carry out group school trips abroad
  • circular nos. 86-317 of 22 October 1986 and no. 88-254 of 8 October 1988 relating to decentralising the issue of permits for outings and trips by groups of student
  • circular nos. 88-147 of 21 June 1988 relating to individual student exchanges abroad and 89-243 of 21 July 1989 relating to individual students exchanges with the federal republic of Germany
  • circular no. 97-176 of 18 September 1997 relating to the organisation of school outings in nursery and elementary public schools

European texts

  • European agreement on au pair placement of 24 November 1969 (French official gazette of 20.09.1971)
  • Decision of the council of the European Union of 30 November 1994 relating to travel facilities for school children who are citizens of third party countries and who reside in a member state
  • Judgement of the 5th chamber of the court of Luxembourg dated 11/02/99 for proceeding C-237/97on the interpretation of council directive 90/314/EEC of 13 June 1990 for the organization and sale of agreed trips and tours.

Please find below the french texts :

 

TEXTES MINISTÉRIELS

Les textes du Ministère chargé de la Jeunesse

Les textes du Ministère de l'Éducation nationale

Les textes européens

LE CODE DU TOURISME

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

 

 

Code de l’action sociale et des familles

Le code de l’action sociale et des familles est consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr/

Pour y accéder, dans le cadre « Lois et règlements » cliquez sur « Les codes en vigueur ».
Dans la rubrique « Accès direct à un code en vigueur » sélectionnez code de l’action sociale et des familles dans la liste qui se déroule au moyen de la flèche.
Confirmez votre choix en cliquant sur « consulter ».

Le code apparaît alors sous forme de plan. Le code est composé d’une partie législative et d’une partie réglementaire.

La partie législative spécialisée dans les accueils collectif de mineurs ( ACM ) se situe dans le chapitre VII du titre II Enfance du livre II.

La partie réglementaire spécialisée dans les ACM est consultable dans la Section 1 dite protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Cette section se situe dans le titre II Enfance du livre II.

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